TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502914_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lutran, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande d’asile ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » et de lui délivrer un dossier de demande d’asile à renvoyer à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) en cas de décision d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Lutran, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat, et en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) en cas de décision de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Mme A... s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 4. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lutran, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charger de celui-ci le versement à Me Lutran de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.... Article 2 : L’État versera à Me Lutran une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lutran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Lutran et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502914_20260318