TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502916_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ou, à défaut, d’ordonner le transfert de son dossier à la préfecture de Paris ; 2°) de l’indemniser des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du service public. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a transmis le dossier du requérant à la préfecture de police de Paris. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. A... B... a obtenu, le 17 septembre 2025, une décision favorable en réponse à sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, de connaître de conclusions à fin d’indemnisation. Par suite, la demande de M. B... tendant à ce que l’Etat soit condamné à indemniser ses préjudices doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 janvier 2026. La juge des référés Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
ORTA_2502916_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA