TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2502916_20260330
- Date
- 30 mars 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a mis en demeure de quitter le territoire français. Par une décision du 5 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2024, la préfète du Loiret a obligé M. A... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et que cet arrêté lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception. Le 29 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure l’intéressé de quitter le territoire français en lui rappelant le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français du 9 juillet 2024. Cette mise en demeure faite à M. A... n’a pas le caractère d’une décision lui faisant grief. Dans ces conditions, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le président de la formation de jugement, Signé R. d’HAËM La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2502916_20260330