TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502920_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Clarou, avocat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut, acquise le 29 novembre 2024, en raison du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1990. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, la somme de 1 500 euros lui serait directement versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". 2. D'autre part, aux termes de L. 522-1 du même code: " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. 4. La requérante demande au juge des référés d'annuler une décision administrative. Le prononcé d'une telle mesure excède la compétence du juge des référés, dont l'office, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions présentées par la requérante, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 11 mars 2025. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2502920_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA