TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502920_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 septembre 2025 et le 1er octobre 2025, M. B... C... saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), et demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler « les décisions prises par la CNRACL » ainsi que « les sommes réclamées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
En se bornant à produire devant le tribunal un courrier de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRARL), portant sur le remboursement d’un trop-perçu dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, puis en se bornant, à la suite de la demande de régularisation qui lui a été faite le 17 septembre 2025, à soutenir que la CNRACL était en possession, au moment du versement de ce cumul emploi-retraite, de tous les éléments relatifs à sa situation, M. B... C... n’assortit sa requête, dans le délai de recours, d’aucun moyen au soutien des conclusions de sa requête. Ainsi, en l’état du dossier, la requête de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2502920_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel