TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 2×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2502920_20260408
- Date
- 8 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 Mme B... C... représentée par Me Agbo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le préfet de Mayotte a classé sans suite sa demande de naturalisation en raison de son caractère incomplet, 2°) d’enjoindre au préfet de poursuivre l’instruction de sa demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A..., en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». 3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Mme C... a formulé une demande d’acquisition de la nationalité française et s’est vue demander le 8 novembre 2024 de produire l’original récent de l’extrait de son casier judiciaire délivré par les autorités de son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier notamment de la mention portée sur la plateforme le 18 novembre 2024 et du document produit à l’appui de la requête que l’extrait de casier judiciaire daté du 13 novembre 2024, communiqué par l’intéressée n’était pas conforme au justificatif demandé. En effet, ce document par ailleurs versé au dossier n’est qu’une copie dépourvue du timbre et de cachet du tribunal et du nom du magistrat du parquet signataire. Dans ces conditions la décision portant classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La décision ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme C... présente, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Mamoudzou, le 8 avril 2026 Le magistrat désigné, N. A... La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2502920_20260408
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2502920_20260408