TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502921_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Larre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 du consulat général de France à Rabat ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Rabat de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de visa fait obstacle à ce qu'il exerce en France son activité de gérant de société, ce qui le place dans une situation financière difficile, et que cette décision a pour effet de le séparer de sa fille âgée de huit ans et l'empêche de se rendre à un rendez-vous en préfecture aux fins de délivrance d'un duplicata de son titre de séjour perdu, programmé le 20 février 2025 ; - la condition d'atteinte à une liberté fondamentale est remplie dès lors que le refus de visa porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, consacré à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté d'aller et venir, consacrée à l'article 5 de cette même convention, au droit au travail reconnu par l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et à la liberté d'entreprise reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) la délivrance d'un visa de long séjour de retour après la perte de son titre de séjour valable du 27 juillet 2016 au 26 juillet 2026. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance de visa du 17 janvier 2025 qui lui a été opposée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 3. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Rabat du 17 janvier 2025. De telles conclusions ne ressortissent manifestement pas à l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté la France pour le Maroc a des fins de visite familiale le 6 octobre 2024, a déclaré la perte de son titre de séjour auprès des autorités marocaines plus de deux mois plus tard le 25 décembre 2024 et a sollicité la délivrance d'un visa retour le 10 janvier 2025. S'il fait valoir que le refus de visa en litige a pour effet de le séparer de sa fille âgée de huit ans résidant en France, la très majeure partie de la durée de cette séparation résulte du séjour prolongé délibéré de M. A au Maroc, le requérant ne faisant pas état de circonstances particulières, préjudiciables à son enfant, afférentes à cette séparation. Par ailleurs, si M. A établit avoir immatriculé au registre du commerce et des sociétés un établissement de commerce automobile, il ne justifie pas de l'activité effective de cet établissement et de revenus tirés de cette activité, ni, en tout état de cause, de l'impossibilité de gérer cet établissement à distance, et ce, alors qu'il a résidé trois mois hors de France avant de solliciter un visa de retour. Partant, M. A n'établit pas que son séjour prolongé au Maroc le place dans l'impossibilité de retirer de son activité professionnelle en France les revenus lui permettant de faire face à des difficultés financières non étayées, à l'exception d'un message électronique laconique émanant d'un établissement bancaire évoquant un " recouvrement amiable ". Enfin, si la préfecture de la Gironde a fixé au 20 février 2025 à M. A un rendez-vous aux fins de demande d'un duplicata de son titre de séjour perdu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un autre rendez-vous ne puisse être fixé au requérant à bref délai une fois celui-ci revenu en France, le cas échéant, le rendez-vous susmentionné ayant été fixé dans le délai de trois semaines. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de visa qui lui a été opposé préjudicie de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient à M. A de former devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, s'il s'y croit fondé, sans attendre que cette commission ait statué, de saisir le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision consulaire litigieuse. 7. Par conséquent, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas satisfaites, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 18 février 2025. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2502921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502921_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel