TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502921_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfecture de l'Isère de statuer sur sa demande de titre de séjour. Il soutient que l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction l'expose à un licenciement et met en péril sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B sollicite l'intervention du juge des référés sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. B ne précise pas le fondement juridique de sa demande devant le juge des référés et, en particulier, s'il entend se placer dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, sa requête est dépourvue de toute précision permettant d'apprécier sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 20 mars 2025. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2502921
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2502921_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel