TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502921_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, l'entreprise individuelle Julien A entend contester la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa candidature pour l'attribution des parcelles cadastrées AK764, AK765, AK766 et AK770 situées sur le territoire de la commune de Limony (Ardèche) et a attribué ces terrains à la SCI Louis Chèze et ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte de l'ensemble des dispositions des article L. 141-1 à L. 141-8 et L. 143-8 à L. 143-14 du code rural que les litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres, ainsi que de mise à disposition d'immeubles, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par lesdites sociétés. 3. La présente requête entend contester la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa candidature pour l'attribution des parcelles cadastrées AK764, AK765, AK766 et AK770 situées sur le territoire de la commune de Limony (Ardèche) et a attribué ces terrains à la SCI Louis Chèze et ses enfants. Ce litige soumis au tribunal porte ainsi sur une décision prise par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des opérations d'acquisition et de rétrocession de terres. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce litige ne ressort pas de la compétence du juge administratif et il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle Julien A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle. Julien A. Copie en sera adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 28 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2502921_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel