TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502923_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Bayou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la « décision de l’administration » refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour son enfant, A... ; 2°) d’enjoindre à « la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département » d’exécuter la décision sus-évoquée du 4 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…). ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du même code : « Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 8 septembre 2025, Mme B... a saisi le rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand afin que l’accompagnement individuel attribué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à sa fille le 4 mars 2025 soit mis en place. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, le silence gardé par l’administration, a fortiori, sa réponse expresse, sur cette demande ne sauraient être constitutifs d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir dès lors qu’en vertu des dispositions précitées au point 2, il n’appartient pas aux services du rectorat de se prononcer sur les mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et notamment, sur leur pertinence, mais seulement d’en assurer l’exécution, la décision de la seconde s’imposant de plein droit à la première. Par suite, la requête de Mme B..., qui est manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 16 octobre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2502923_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel