TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502924_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme D... C..., représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de « la décision de l’administration » portant refus d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour sa fille, B... A... ; 2°) d’enjoindre à « la direction des services départementaux de l’éducation nationale de département » d’exécuter la notification d’accompagnement individualisé dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2502923 du 16 octobre 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Par une ordonnance n° 2502923 du 16 octobre 2025, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par Mme C... tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’administration « a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 mars 2025 portant attribution d’un AESH pour sa fille B... ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C..., ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA6310 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502924_20251110
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2502924_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel