TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502929_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, l'association " Fédération Environnement Durable " (FED), représentée par Me Monamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) sur sa demande de communication d'une copie de tous les justificatifs scientifiques ou techniques ayant permis à l'ADEME d'énoncer dans une note d'information du 15 février 2008 intitulée " L'éolien contribue à la diminution des émissions CO2 " le mode de calcul de la quantité des émissions de CO2 évitées par kWh éolien produit ; 2°) d'enjoindre à l'ADEME de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, l'association " Fédération Environnement Durable " (FED) déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient sa demande de versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, l'association " Fédération Environnement Durable " (FED) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Fédération Environnement Durable " (FED). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Fédération Environnement Durable " (FED) et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Copie sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs Fait à Nantes, le 26 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2502929_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel