TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502929_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation aux fins de délivrance d'un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal lui ayant délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative applicable en l'espèce, dès lors que le présent litige n'entre pas dans le champ de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / ( ) Paris : ville de Paris () ". 3. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Sénégal comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Il ressort des écritures et des pièces du dossier, et notamment des bulletins de paie de l'intéressé joints aux pièces du dossier, que le domicile du requérant se situait à Neuilly-sur-Marne (93), à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de cette décision. ORDONNE : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Amiens, le 21 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2502929_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel