TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502931_20250409
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans le cas où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 26 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet de la Loire a fixé un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de fixer un tel rendez-vous ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. B. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Fait à Lyon le 9 avril 2025. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 avril 2025
Référence
ORTA_2502931_20250409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA