TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502936_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête enregistrée sous le n°2502936 le 17 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de liquider provisoirement l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2502301 du 4 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2502936 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte à 1 700 euros et a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. II°/ Par une requête enregistrée sous le n°2504771 le 7 mai 2025, Mme B C, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcer par l'ordonnance n°2502936 du 24 mars 2025, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative ; 2°) de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard, par application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'ordonnance n°2502936 du 24 mars 2025 n'a pas été exécutée. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bedelet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation définitive de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ". 2. Mme C, ressortissante congolaise née en 1990, s'est présentée le 26 février 2025 au service du premier accueil des demandeurs d'asile où il lui a été remis une convocation à un rendez-vous à la préfecture de l'Isère pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 24 avril 2025. Saisi sur recours de l'intéressée, la juge des référés a, par une ordonnance n°2502301 du 4 mars 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l'Isère de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2502936 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l'astreinte à 1 700 euros et a modifié le dispositif de l'article 2 de l'ordonnance n°2502301 du 4 mars 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme C pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de deux jours ouvrés suivant la notification de l'ordonnance. Cette injonction était assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 26 mars 2025. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'écritures en défense, que le rendez-vous prévu initialement le 24 avril 2025 pour l'enregistrement de la demande d'asile de Mme C a été maintenu à cette date malgré l'intervention des ordonnances du juge des référés des 4 et 24 mars 2025, soit une nouvelle période d'inexécution du 25 mars 2025 au 23 avril 2025. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte au taux de 100 euros pour la journée du 25 mars 2025 et au taux de 150 euros entre le 26 mars 2025 et le 23 avril 2025 (soit 29 jours) pour un montant total de 4 450 euros et de condamner l'État à verser cette somme à Mme C. Sur les conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. Mme C indique elle-même que le rendez-vous prévu initialement pour l'enregistrement de la demande d'asile a été maintenu, soit le 24 avril 2025. Ainsi, à la date de l'enregistrement de la requête n°2504771, l'ordonnance n°2502301 du 4 mars 2025 a été exécutée. Dans ces conditions, la demande présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-4 tendant à la modification du dispositif de l'ordonnance n°2502301 du 4 mars 2025 est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens : 5. L'Etat est condamné à verser une somme de 600 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant sur le fondement de l'article L. 521-4 à la modification du dispositif de l'ordonnance n°2502301 du 4 mars 2025. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 4 450 euros à Mme C au titre de la liquidation définitive de l'astreinte concernant la période comprise entre le 25 mars 2025 et le 23 avril 2025, à la suite des ordonnances du 4 et 24 mars 2025. L'intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme C. Article 3 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 3 juin 2025. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2504771
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2502936_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel