TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 18 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502937_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Sorriaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Aisne a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle ne pourra plus justifier de la régularité de son séjour à compter du 6 juillet 2025 et qu'elle doit se rendre au Maroc afin de rejoindre sa mère âgée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que son dossier de demande de titre de séjour est complet ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident, qu'elle réside habituellement sur le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Vu :
- la requête n°2502936 présentée par Mme B épouse A tendant à l'annulation de la décision dont la suspension d'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". .
3. Les pouvoirs conférés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative au juge des référés ne sont susceptibles d'être mis en œuvre que pour autant que la demande tendant à cette fin conserve un objet. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la requête de
Mme B épouse A enregistrée sous le n° 2502936 tendant à l'annulation de la décision qu'elle conteste a été rejetée. La demande présentée au titre de la présente instance de référé tendant à la suspension de son exécution se trouvant ainsi dépourvue d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. La présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent par suite être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la requérante présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Amiens, le 18 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2502937Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8018 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502937_20250718
TA836 février 2026
ORTA_2502937_20260206TA767 mai 2026
DTA_2502936_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
ORTA_2502937_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel