TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502937_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B..., représentée par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2025 confirmée par une décision du 16 mai 2025 et du 18 juillet 2025, portant affectation d’office à un poste d’agent d’accueil à la direction des moyens du département de Mayotte ; 2°) de mettre à la charge du département de Mayotte le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 2500544 enregistrée le 7 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision du 27 mars 2025 contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si Mme A... agent contractuel du département de Mayotte présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et qu’elle a bien introduit une requête distincte à fin d’annulation, il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.... Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10712 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502937_20260112
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2502937_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel