TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502938_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 18 février 2025, M. B A demande au tribunal administratif : 1°) " d'annuler l'assemblée générale élective du 21 décembre 2024 pour l'olympiade 2025/2028 de la ligue Ile-de-France Kick Boxing MuayThaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) ; 2°) d'ordonner au président de la ligue Ile-de-France Kick Boxing MuayThaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) ou tout autre mandataire désigné à cet effet de procéder à la convocation d'une nouvelle assemblée générale élective dans le respect des règles statutaires, des règlements de la Fédération française de Kick Boxing MuayThaï et Disciplines Associées (FFKMDA). ". Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la Ligue Ile-de-France de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA), ayant pour avocat Me Jean-Baptiste Reynaud, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la condamnation de M. A à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 11 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Considérant que, par un acte enregistré le 11 juin 2025, M. A a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Ligue Ile-de-France de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la Ligue Ile-de-France de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA) présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Ligue Ile-de-France de Kick Boxing Muay Thaï et Disciplines Associées (LIDFKMDA). Fait à Montreuil, le 16 juin 2025. Le vice-président du tribunal administratif, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2502938_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel