TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502942_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Josseaume, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2025, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
La condition d'urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l'exercice de ses fonctions professionnelles en tant qu'employée au sein de La Poste, travail qui lui impose des déplacements permanents qu'elle ne peut effectuer en transport en commun.
Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il a été fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée de la suspension n'est pas justifiée par la gravité de l'infraction et son comportement routier antérieur.
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 221-3 du code de la route dès lors qu'elle ne précise pas la nature des examens médicaux requis pour la restitution de son permis de conduire, ni dans quel délai ceux-ci doivent être effectués.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2502910 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement la notion d'urgence.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme A fait valoir que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, qui lui impose des déplacements permanents qu'elle ne peut effectuer en transport en commun. Toutefois, il résulte de l'instruction que les vérifications prévues à l'article R. 234-2 du code de la route ont révélé un taux d'alcoolémie de Mme A de 0.54 mg/L. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il a été dit au point précédent, globalement et concrètement, mais également compte tenu des impératifs de sécurité routière, ne peut être considérée comme remplie, dès lors que la situation que déplore la requérante résulte de son propre comportement et de sa propre négligence, alors même qu'elle soutient que la détention de son permis de conduire est nécessaire à l'exercice de sa profession. Au surplus, elle n'établit pas que ses déplacements tant professionnels que personnels ne pourraient pas s'effectuer au moyen d'un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire, le temps de la suspension de son permis de conduire, ou qu'elle ne pourrait pas exercer d'autres fonctions au sein de l'entreprise qui l'emploie pendant cette suspension. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2502942_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel