TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502945_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Bahri, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins (CDVPOM) de statuer sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du CDVPOM la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'exercer la médecine depuis le mois de juillet 2024, date à laquelle il a été contraint de solliciter sa radiation du tableau de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine, qu'il doit s'acquitter du paiement du loyer de ses locaux professionnels, qu'il est sans ressources financières et que la carence du CDVPOM perturbe fortement le fonctionnement normal du service public ; - l'utilité de la mesure est démontrée, dès lors qu'il est contraint de saisir le tribunal à fin d'enjoindre au CDVPOM, en charge d'une mission de service public, de faire diligence en rendant une décision sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision administrative de refus n'a été prise par le CDVPOM. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, médecin généraliste, anciennement inscrit au tableau de l'ordre des médecins des Hauts-de-Seine, a sollicité, le 6 janvier 2024, son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, laquelle a été refusée par le conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins (CDVPOM) lors de sa séance du 17 juillet 2024. M. B a sollicité, à nouveau, le 29 octobre 2024, son inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris. Par courrier du 16 janvier 2025, le CDVPOM a informé l'intéressé de sa décision de saisir le conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins d'une demande d'expertise concernant sa compétence professionnelle sur le fondement des articles R. 4112-2 II et R. 4124-3-5 du code de la santé publique. M. B, qui soutient que cette demande d'expertise présente un caractère dilatoire, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au CDVPOM de statuer sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris. Sur le cadre juridique : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique : " Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 4112-2 de ce code : " I.-A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit. / Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. () II.- En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental. / S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental. () IV.- Le délai de trois mois mentionné à l'article L. 4112-3 peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois par le conseil départemental lorsqu'une expertise a été ordonnée. Ce délai ne peut être prorogé pour les besoins de la vérification des titres exigés pour l'exercice de la profession. / Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications. / V.- La décision de refus est motivée. ". En outre, aux termes de l'article R. 4112-3 du même code : " () Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. () ". Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Il ressort des pièces soumises à la juge des référés qu'à la date de la présente ordonnance, la demande d'inscription de M. B au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris, présentée par courrier daté du 28 octobre 2024 notifié le 29 octobre 2024 au CDVPOM, est toujours en cours d'instruction. En effet, conformément aux dispositions du code de la santé publique citées au point 2 ci-dessus, le CDVPOM disposait d'un délai de trois mois à compter du 29 octobre 2024, date à laquelle M. B lui a adressé sa demande d'inscription par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour statuer sur cette demande. Et ce délai de trois mois a été prolongé d'une durée de deux mois en conséquence de la saisine par le CDVPOM du conseil régional d'Île-de-France de l'Ordre des médecins d'une demande d'expertise concernant la compétence professionnelle de l'intéressé, cette saisine n'étant pas susceptible de recours. Dans ces conditions, M. B n'est manifestement pas fondé à demander à la juge des référés d'enjoindre au CDVPOM de statuer sur sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des médecins de la Ville de Paris en faisant valoir que la demande d'expertise du CDVPOM présente un caractère dilatoire, dès lors que non seulement cette demande d'expertise ne peut pas être contestée, mais encore le délai réglementaire dont dispose le CDVPOM pour statuer sur sa demande d'inscription n'est pas encore arrivé à son terme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2502945/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2502945_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA