TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502946_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la sous-directrice des visas, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 4 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. E B, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétences de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". Aux termes de son article R. 414-3 : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d'inscription ". Aux termes de son article R. 414-4 : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'un requérant, ne peut pas, sous peine d'irrecevabilité, présenter une requête en son nom propre par l'intermédiaire d'un compte Télérecours d'un tiers. 3. La présente requête, présentée par M. C, via son compte Télérecours citoyens, tend à l'annulation du refus de visa de court de séjour opposé à M. E B, son partenaire de PACS. Toutefois, M. C ne justifie pas, en sa seule qualité de partenaire de PACS de l'intéressé, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d'un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. B. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 11 avril 2025. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ORTA_2502946_20250411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel