TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502947_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril, 5 mai et 2 juin 2025, M. B A demande au tribunal de condamner l'administration de l'éducation nationale à lui verser une indemnité de 600 000 euros, une pension de 2 700 euros net par mois, une pension complémentaire de 1 200 euros net par mois réparant ses préjudices, et de l'extraire de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 2. Les conclusions de M. A à fin de condamnation de l'administration scolaire à lui payer deux pensions et une indemnité réparant ses préjudices n'ont pas été précédées de la demande auprès de l'administration imposée par l'article R. 421-1 précité. Par suite, elles peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il en est de même des conclusions tendant à l'extraire de la fonction publique, qui tendent à titre principal à adresser des injonctions à l'administration. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier le 17 juin 2025. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juin 2025. La greffière, B. Flaeschfg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2502947_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel