TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502948_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du président de l’université de Bourgogne Europe du 16 juillet 2025 portant refus d’admission en deuxième année de Master mention droit notarial ; 2°) d’enjoindre à l’université Bourgogne Europe de l’admettre en deuxième année de Master mention droit notarial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’université de Bourgogne Europe la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance de référé n° 2502947 du 21 août 2025 rejetant la demande de Mme B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Bourgogne Europe du 16 juillet 2025. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. Par ordonnance n° 2502947 du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de la décision du président de l’université de Bourgogne Europe du 16 juillet 2025 portant refus d’admission en deuxième année de Master mention droit notarial, cela notamment pour défaut de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B... avec l’information prévue par l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. La requérante n’ayant pas confirmé, dans le mois suivant cette notification, le maintien de sa requête au fond, elle est réputée s’en être désistée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’université Bourgogne Europe. Fait à Dijon, le 27 octobre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2502948_20251027
Données disponibles
- Texte intégral