TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502951_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C... B... conteste le permis de construire délivré le 3 juillet 2025 à M. D... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ». Par courrier en date du 16 septembre 2025 et réceptionné le 17 septembre 2025, le greffe du tribunal administratif a demandé à M. B... de produire une copie de la décision attaquée. L’intéressé n’a pas produit dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la décision attaquée et n’a pas davantage justifié être dans l’impossibilité de la produire. Il suit de là que la requête de M. B..., à défaut d’avoir été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Nancy, le 14 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2502951_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel