TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502951_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 septembre 2025, Mme A... C... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Colombelles lui a infligé un blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».
2. Par une décision du 31 mars 2025, le maire de la commune de Colombelles a infligé à
Mme A... C..., directrice des solidarités et de la cohésion sociale de la commune, une sanction administrative consistant en un blâme. Mme C... demande au tribunal d’annuler cette décision en contestant les griefs contenus dans la note de signalement au maire faite par la directrice générale des services de la commune le 13 février 2025. En se bornant à questionner la réalité des agissements qui lui sont reprochés dans cette note, avec, au seul soutien de ses allégations, la production de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé et ses fiches de poste, la requérante soulève un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C..., qui ne comprend que d’un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C....
Fait à Caen, le 22 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B...Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2502951_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel