TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502953_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’une « plainte pour faute grave et mise en danger d’enfants mineurs » à l’encontre de deux magistrats du tribunal judiciaire de Cusset et demande d’une part, « la mise en sécurité sans délai de [ses] enfants ainsi que l’ouverture d’une instruction judiciaire » et d’autre part, l’annulation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Cusset du 28 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…). Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’une part, « la mise en sécurité sans délai de [ses] enfants ainsi que l’ouverture d’une instruction judiciaire » et d’autre part, l’annulation de la décision du juge du tribunal judiciaire de Cusset du 28 septembre 2021 relative à la condamnation de l’intéressé pour des faits de « violence sans incapacité sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur » et « non-respect d’obligation ou interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales ou de menace de mariage forcé » à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale assorti d’un sursis probatoire pour une durée de deux ans avec exécution provisoire ainsi qu’au « paiement d’un droit fixe de procédure d’un montant de 127 euros ». Il s’en suit qu’une telle requête, qui se rattache à une procédure judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et que, dès lors, les conclusions présentées par M. A... doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2502953_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel