TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2502954_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de Mme B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, sous astreinte, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B... d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2502954_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel