TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502957_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai et 11 juin 2025, et des pièces versées les 25 juin et 21 juillet 2025, M. A... B... « fait part » au tribunal d’un accident de scooter survenu le 8 avril 2025 sur la commune de la Teste-de-Buch. Il doit être regardé comme soutenant que sa chute, qui lui a occasionné plusieurs fractures et des dégâts sur le scooter de remplacement, ai dû au manque d’entretien de la voierie sur laquelle sont installés des coussins berlinois pourtant interdits par la loi depuis 2009 et non différenciés en couleur rouge par rapport au gris du bitume. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... déclare avoir été victime d’une chute le 8 avril 2025, alors qu’il circulait à scooter rue bisserie sur le territoire de la commune de La-Teste-de-Buch. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 3. D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable. La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 5. La requête de M. B..., qui se borne à faire part d’un accident de scooter survenu le 8 avril 2025 sur la commune de la Teste-de-Buch, ne contient aucune conclusion et, aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux, tendant notamment au versement d’une indemnité en réparation des préjudices résultant de cet accident. Si le requérant justifie avoir adressé au maire de La Teste-de-Buch, les 2 mai et 10 juin 2025, un courrier dans lequel il décrit son accident et invoque un manque d’entretien de la voierie, il n’allègue pas avoir formé auprès de cette commune une réclamation préalable indemnitaire. Dans ces conditions, à supposer même qu’il ait entendu demander l’engagement de la responsabilité de la commune, la requête qui n’énonce aucune conclusion soumise au juge, est manifestement irrecevable. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B... par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie sera adressée à la commune de la Teste-de-Buch. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2502957_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel