TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502958_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite du sous-directeur des visas prise sur le recours formé contre la décision du 29 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'un rendez-vous médical, initialement fixé au 28 novembre 2024 puis déplacé à deux reprises en raison du refus de visa initial, est programmé à Lyon le 6 mars 2025, et que son état de santé est alarmant et se dégrade considérablement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est insuffisamment motivée, qui est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui méconnaît son droit à la santé garanti à l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturel et qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1990, a sollicité de l'autorité consulaire française à Yaoundé la délivrance d'un visa de court séjour pour motif médical. Sa demande a été rejetée, au motif qu'il existe des doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire des états membres à l'expiration du visa, par une décision du 29 octobre 2024. Son recours contre cette décision formé le 18 novembre 2024 devant le sous-directeur des visas a été implicitement rejeté. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur le refus opposé à la demande de visa litigieuse, la requérante fait valoir que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'elle se rende au rendez-vous programmé le 6 mars 2025 dans le service de consultation de chirurgie maxillo-faciale à l'hôpital de la Croix Rousse à Lyon, aux fins de prise en charge d'une tumeur mandibulaire dont elle souffre depuis dix ans, mais pour laquelle elle n'est prise en charge que depuis le mois de décembre 2023, et qui entraîne une asymétrie faciale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rendez-vous, qui a pour objet d'évoquer une prise en charge esthétique et fonctionnelle, présenterait un caractère d'urgence et que l'absence de Mme B à ce rendez-vous entrainerait une quelconque dégradation de son état de santé. Aucune des pièces médicales versées au dossier n'évoque une situation d'urgence médicale, le médecin camerounais suivant la requérante s'étant borné à constater l'insuffisance du plateau technique local et la nécessité subséquente pour Mme B de s'adresser à une structure adaptée et le médecin devant examiner l'intéressée à l'hôpital de la Croix Rousse n'ayant pas établi de certificat médical duquel pourrait s'inférer une situation d'urgence, seul un justificatif de prise de rendez-vous étant produit. Les éléments invoqués par Mme B sont ainsi insuffisants à caractériser une situation d'urgence telle qu'évoquée au point 3. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 20 février 2025. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2502958_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA