TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502958_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A, représentée par Me Claoué-Helliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le directeur commercial régional Ile-de-France de la Poste a, d'une part, fixé au 2 novembre 2021, la date de fin de prise en charge de ses arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'autre part, décidé que ses arrêts de travail entre le 3 novembre 2021 et le 2 novembre 2022 seront pris en charge sous le régime des congés de maladie et, enfin, l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 3 novembre 2022 au 6 octobre 2023. 2°) d'enjoindre au directeur commercial régional Ile-de-France de la Poste de la rétablir dans ses droits et notamment de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause a entraîné d'importantes conséquences financières qui perdurent à ce jour qui la placent dans une situation de grande précarité ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle n'est pas motivée ; * l'employeur ne pouvait régulièrement prononcer sa mise en disponibilité sans formuler préalablement une proposition de reclassement ; * la décision en cause est entachée d'autres vices de procédure relatifs à la méconnaissance des règles de consultation des commissions compétentes et du principe du contradictoire, s'agissant, en particulier, de l'organisation des expertises médicales et des conditions dans lesquelles ont été pris et notifiés les avis de la commission de réforme ; * cette décision est entachée d'une erreur de droit, constitutive d'un détournement de pouvoir. . Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requêté n° 2316309, enregistrée le 5 décembre 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023, par laquelle le directeur commercial régional Ile-de-France de la Poste a, d'une part, fixé au 2 novembre 2021, la date de fin de prise en charge de ses arrêts de travail au titre du congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'autre part, décidé que ses arrêts de travail entre le 3 novembre 2021 et le 2 novembre 2022 seront pris en charge sous le régime des congés de maladie et, enfin, l'a placée en disponibilité d'office pour maladie à compter du 3 novembre 2022 au 6 octobre 2023. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". La suspension de l'exécution d'une décision administrative, qui présente le caractère d'une mesure provisoire, n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ". 4. Les différentes mesures contenues dans la décision attaquée du 2 octobre 2023 et, en particulier, le placement de Mme A en disponibilité d'office jusqu'au 6 octobre 2023 avaient épuisé leurs effets, lesquels étaient du reste presque exclusivement rétroactifs, à la date de l'introduction de la présente demande, peu importe la situation de fait de l'intéressée à ce jour. Par suite, et eu égard à la nature de la procédure de référé, la requête en suspension de Mme A, de surcroît présentée plus d'un an après son recours au fond, est dénuée d'objet et n'est, dès lors, pas recevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy-Pontoise, 27 février 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502958_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel