TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502960_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d'Asnières-sur-Seine chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h 00 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué l'empêche de mener une vie familiale normale ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * cette décision est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; * le préfet qui s'est à tort crû en situation de compétence liée par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * l'arrêté en cause est entaché d'erreur d'appréciation ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ukrainien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter au commissariat d'Asnières-sur-Seine chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 h 00. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. " Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est frappée d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L .522-1. ". 4. Si par une requête n° 2502991 enregistré le 21 février 2025, M. B a présenté une demande d'annulation des décisions en date du 17 février 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans, il n'a, ni par cette requête ni par aucune autre, formé de conclusions en annulation à l'encontre de l'arrêté du même jour, objet de la présente instance, par lequel ledit préfet a décidé son assignation à résidence. Par suite, faute de conclusions distinctes au fond, la demande en référé de M. B est irrecevable et ne peut, pour ce motif, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2502960_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel