TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502963_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Valérien a rejeté sa demande de dégrèvement de la part communale relative au traitement des eaux usées figurant sur la facture établie par Véolia le 7 mai 2024 pour son logement sis 10 chemin du Gué des Archers, à la suite d'une augmentation significative de sa consommation en raison d'une fuite d'eau importante sur son réseau d'arrosage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. Le requérant conteste la délibération du 10 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Saint-Valérien a rejeté sa demande de dégrèvement de la part communale relative au traitement des eaux usées figurant sur la facture établie par Véolia le 7 mai 2024 pour son logement sis 10 chemin du Gué des Archers, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public industriel et commercial et un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 16 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2502963_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel