TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502968_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour " mention vie privée et familiale ". Il soutient que, ne disposant que de récépissés provisoires, sa situation demeure précaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, un titre de séjour " mention vie privée et familiale ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les conclusions de M. B aux fins de la délivrance d'un titre de séjour tendent à la prescription d'une mesure définitive et excèdent ainsi la compétence du juge des référés. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elles ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502968_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA