TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502970_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa demande d'annulation, M. A expose longuement son parcours sportif et éducatif et fait valoir son investissement dans un projet concernant l'ouverture d'un club de boxe. En tout état de cause, et à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du recteur académique, une telle énumération de circonstances factuelles ne saurait constituer une argumentation propre à venir au soutien d'un tel moyen et, notamment, en quoi le recteur aurait commis une erreur d'appréciation concernant les UC1 et UC2 qu'il a décidé de ne pas lui attribuer.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête, qui ne comporte qu'une argumentation insusceptible de venir au soutien de sa demande, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du sport, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2502970/6-3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2502970_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel