TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502975_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A C B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre dans ses démarches en vue de la délivrance d'un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale et demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder dans le délai d'un mois à l'examen de sa demande et à la mise à jour de ses coordonnées dans les bases de données des services préfectoraux. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Si M. B saisit le tribunal des difficultés qu'il rencontre dans ses démarches auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de la délivrance d'un titre de voyage en qualité de bénéficiaire de la protection internationale, sa requête ne tend pas à l'annulation d'une décision de l'autorité administrative et ses conclusions présentent ainsi le caractère de conclusions à fin d'injonction formées à titre principal. Par suite et alors qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester la décision de refus opposée à sa demande ou la décision implicite de refus qui serait née du silence conservé sur cette demande, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 10 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2502975_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel