TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502978_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2025 du ministre des armées refusant de faire droit à son recours préalable effectué le 26 septembre 2024 à l'encontre du titre de perception n° DEFE 24 2900018025 du 3 juillet 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aucune requête au fond tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée n'a été enregistrée au greffe du tribunal à la date de la présente ordonnance. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative sont, en application des dispositions précitées de l'article R.522-1 du même code, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2502978Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502978_20250717
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502978_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel