TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502979_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, Mme D E, représentée par Me Berradia, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de munir son fils C B d'un document de circulation pour étrangers mineurs (A) ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de munir son fils du A demandé sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu : - la requête, enregistrée le 22 juin 2025 sous le n° 2502980, tendant à l'annulation de la décision préfectorale attaquée ; - la décision du 19 juin 2025 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. 2. L'urgence à statuer en référé s'apprécie de manière concrète par la mesure de l'atteinte portée par la décision administrative en cause aux intérêts du requérant ou de la personne intéressée. Mme E, ressortissante algérienne, se borne à affirmer, sans en justifier autrement qu'en produisant des documents administratifs, que le refus de renouveler le A de son fils C, a pour effet de le bloquer sur le territoire national sans possibilité de voyager avec le reste de sa famille, notamment en Algérie pour y voir sa famille maternelle. Par suite, la requête ne comporte aucune justification de ce qu'une intervention en urgence, sans attendre le jugement au fond, s'imposerait en raison d'une atteinte grave et immédiate au jeune C et à ses ayants cause. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de munir son fils C B d'un A, que Mme E n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cet acte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et à Me Nejla Berradia. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 juin 2025. Le juge des référés, P. MINNE N°2502979
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2502979_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel