TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2502979_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A... C..., représenté par Me Hamani, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer cette carte ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-10 du même code: « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (…) ». L’article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Le litige introduit par M. C... a pour objet une décision de refus de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée, sans que le lieu de la profession de l’intéressé soit déterminé. Par suite, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. C..., tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 signée par M. B..., délégué territorial du CNAPS pour la région Ile-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. C... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., au conseil national des activités privées de sécurité et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Melun le 14 janvier 2026. La présidente, F. DEMURGER Pour expédition conforme, N° 2502979 2 La greffière,
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TA7714 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2502979_20260114
TA333 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2502979_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel