TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502982_20250610
- Date
- 10 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Paëz, demande au tribunal : 1°) de désigner son conseil, Me Paëz, au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 12 février 2025 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Hauts-de-Seine relève du ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date des décisions attaquées, à Nanterre (92000), dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet de Seine-et-Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Melun, le 10 juin 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière, N°2502982
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2502982_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel