TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502984_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. C A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 décembre 2023 par lequel le maire de Sauveterre-de-Rouergue (Aveyron) a accordé à M. B une autorisation temporaire d'occupation du domaine public à des fins commerciales ; 2°) de protéger ses intérêts économiques et sa santé morale ; 3°) d'engager une procédure au fond pour l'annulation définitive de l'acte contesté et de l'indemniser des préjudices subis. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : -l'autorisation accordée à M. B consistant à occuper le domaine public communal en vue d'exercer son activité de restauration rapide entraîne un préjudice grave et immédiat pour son propre commerce dès lors qu'elle génère une concurrence directe sur son activité de pizzeria, élément central de son chiffre d'affaires ; son établissement, dont l'image dégradée porte atteinte à sa réputation professionnelle, connait une baisse durable de fréquentation ; une altération de sa santé psychologique a nécessité un suivi auprès de l'APESA 12 ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le principe et les modalités de l'occupation du domaine public communal n'ont pas fait l'objet d'une délibération du conseil municipal ; la délibération produite ne s'applique pas aux commerces de food truck et la tarification appliquée est illégale ; - l'arrêté n'a été précédé ni d'une mise en concurrence ni d'un appel à projet ; - il est contraire aux prescriptions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; - le branchement à l'électricité publique n'a pas été autorisé formellement et la réponse de la mairie en date du 26 février 2024 est juridiquement erronée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. A n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative cité au point 1, la copie du recours tendant à l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il n'apparaît pas, par ailleurs, qu'il ait effectivement introduit un tel recours au fond. Dès lors sa requête en référé est irrecevable. 4. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir que l'arrêté du 23 décembre 2023 accordant à M. B une autorisation temporaire d'occupation du domaine public à des fins commerciales entraîne un préjudice grave et immédiat pour son propre commerce dont la fréquentation baisse durablement, qu'il porte atteinte à sa réputation professionnelle et que cette situation conduit à une altération de sa santé psychologique nécessitant un suivi auprès de l'APESA 12, sans verser aucun élément comptable ou financier attestant de la situation économique actuelle de son commerce, le requérant n'établit pas que l'arrêté qu'il conteste porte une atteinte grave et immédiate à son activité commerciale ni, de plus fort, à sa réputation professionnelle. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée à la commune de Sauveterre-de-Rouergue. Fait à Toulouse, le 29 avril 2025. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière N°2502984
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502984_20250429
TA9515 janvier 2026
DTA_2502984_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2502984_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel