TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502988_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A B doit être regardé comme déposant plainte contre le maire de Nevers, interdisant la mise en location d'une maison sise 8 bis rue du clou, qu'il considère comme un habitat indigne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Il ressort des termes de la requête que M. B entend porter plainte contre le maire de Nevers, interdisant la mise en location d'une maison sise 8 bis rue du clou. De telles conclusions ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 16 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2502988_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel