TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2502993_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B A C entend former un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté par lequel la préfète du Lot lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ". 3. M. A C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre l'arrêté par lequel la préfète du Lot lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions en sa possession dans un délai de trois mois, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions et a inscrit cette interdiction au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d'un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Toulouse, le 15 mai 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2502993_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel