TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502996_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 10 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, Mme B..., ressortissante malgache, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 10 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Née le 6 juillet 2001, Mme B..., qui n’apporte aucune précision sur la durée de son séjour en France, se borne à invoquer la présence de sa fille née le 4 mars 2025, reconnue par un Français. Toutefois, hébergée à Koungou par un autre Français, la requérante ne vit pas avec le père de sa fille qui réside à M’Tsangamouji. En se bornant à produire une facture du 16 septembre 2025 et une attestation de droits à l’assurance maladie mentionnant sa fille au nombre des bénéficiaires, elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des liens entre le père et l’enfant. Dans ces conditions, alors au surplus que la requérante n’allègue pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, il est manifeste que le préfet n’a pas porté une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. En vertu de l’article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de Mme B..., manifestement mal-fondée, peut, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2502996_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA