TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502997_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle France Travail Normandie a refusé de faire droit à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) et d'enjoindre à l'agence France Travail de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : / () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code dispose : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. 3. Mme B demande l'annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle France Travail Normandie a refusé de faire droit à sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). L'allocation de retour à l'emploi relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours portant sur un refus de versement d'allocations d'assurance chômage. La requête présentée par Mme B ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par conséquent, être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rouen, le 24 juin 2025. La présidente de la 4ème chambre C. Van Muylder La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2502997_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel