TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502997_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des courriers, enregistrés les 25 mars et 7 mai 2025, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2305659 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement. Par ordonnance du 14 mai 2025, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrés les 7 et 16 juillet 2025, M. B ajoute à ses conclusions en demandant la restitution de ses documents d'état civil burkinabé retenus par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, et un mémoire en production de pièce, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un jugement n° 2305659 du 14 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a apporté la preuve de l'exécution du jugement n° 2305659 du 14 février 2024 en communiquant au tribunal le bordereau de remise daté du 1er septembre 2025 à M. A de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " autorisant son titulaire à travailler. 4. Si M. A indique que ses documents d'état civil burkinabé ne lui ont pas été restitués, il soulève ici un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 14 février 2024 et dont il n'appartient pas à la juridiction de connaître dans le cadre de la présente instance. 5. Par suite, il résulte de ce qui précède que la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement du 14 février 2024 précité est devenu sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2305659 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2502997_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel