TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502997_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Thuriot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète de la Nièvre lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 30 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens, qui comprendront a minima le droit de plaidoirie à hauteur de 13 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à 12 h 00 par ordonnance du 8 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1.». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 911-1 de ce code : « Le délai de recours contentieux d'un mois prévu à l'article L. 911-1 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 25 mars 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit d’office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, ayant fait l’objet d’un recours gracieux le 30 avril 2025, resté sans réponse, comportait la mention des voies et délai de recours, et a été notifié par voie administrative à M. A... le 28 mars 2025. Toutefois, la requête présentée pour M. A... n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 août 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, qui n'est pas susceptible d'être prorogé par un recours administratif. Dès lors, cette requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Nièvre. Copie en sera adressée, pour information, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Dijon le 30 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2502997_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel