TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2502999_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme B C épouse A, représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 € au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où la délivrance d'un récépissé de sa demande lui permettrait, de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d'exercer une activité professionnelle et de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du Conseil d'Etat n°498991, rendue le 2 avril 2025 ; - l'avis du Conseil d'Etat n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes du l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025, ainsi que de son avis n°s2404789 et 2404791 du 6 mai 2025, que ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née. 4. Il résulte de l'instruction, que Mme C épouse A, ressortissant tunisienne, née le 11 janvier 1982, était titulaire d'un visa long séjour valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par une demande réceptionnée le 21 novembre 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Néanmoins, Mme C épouse A n'a pas été mise en possession d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de renouvellement de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. La délivrance d'un récépissé n'a pas pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme C épouse A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme C épouse A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 juin 2025. Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2502999_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel