TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503000_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. et Mme B... et D... C... doivent être regardés comment demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 26 mai 2025 pris par le maire de la commune de Junas exerçant son droit de préemption sur les parcelles A0044, A0045, A0046, A0048, A0049 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Junas une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code, « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ». 3. M. et Mme C... ont saisi le tribunal, d’une part, d’un recours en annulation de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Junas a exercé son droit de préemption pour les parcelles que les requérants entendaient acquérir, et d’autre part, d’une demande de suspension de l’exécution de cette même décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance N°2502994 du 7 aout 2025, dont ils ont reçu notification le même jour, la demande de suspension présentée par les requérants a été rejetée au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les requérants n’ont pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet de leur demande de suspension de la décision querellée, confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de cette décision et aucun pourvoi en cassation n’a été exercé à l’encontre de la décision du juge des référés. Dans ces conditions, M. et Mme C... sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., D... Simonetti C..., à la commune de Junas. Fait à Nîmes, le 16 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3016 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503000_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503000_20251016
Données disponibles
- Texte intégral