TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503001_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Iharkane, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 14 février 2024 et du 2 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui remettre le titre de séjour qui lui a été délivré ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre immédiatement son titre de séjour sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - l'absence de remise de son titre de séjour a pour conséquence l'impossibilité de le renouveler ; - il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français toujours exécutoire, alors qu'il disposait d'un droit au séjour ; - l'administration a, par des manœuvres déloyales, refusé de lui remettre son titre de séjour et a édicté à son encontre un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; - il est parvenu à obtenir une copie du fichier " Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France " (AGDREF), laquelle confirme son droit au séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : - la décision portant refus de lui remettre son titre de séjour valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024 le prive de la possibilité de le renouveler ; - l'absence de remise de son titre de séjour résulte d'une manœuvre de l'administration ; - les informations du fichier AGDREF permettent de justifier de son droit au séjour, puisque ce fichier a pour finalité de garantir le droit au séjour des ressortissants étrangers en situation régulière ; - une décision de refus de séjour prise à l'encontre d'un étranger en situation régulière n'a aucun effet sur son droit au séjour ; - les décisions litigieuses ne sont pas motivées ; - elles ont été prises par un agent préfectoral dont l'identité est inconnue ; - elles sont entachées d'un vice d'incompétence. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2503002 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions litigieuses. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. M. B, qui soutient que par les deux décisions litigieuses du 14 février 2024 et du 2 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui remettre le titre de séjour qui lui a été délivré, fait valoir, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, que l'absence de remise de son titre de séjour le prive de la possibilité de le renouveler. Cependant, le requérant n'établit pas par les pièces produites à l'appui de sa requête qu'un titre de séjour lui aurait été délivré par le préfet de police. Au contraire, il résulte des pièces soumises à la juge des référés que par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 24 avril 2024, rejeté le recours formé par M. B à l'encontre de cet arrêté et que la cour administrative d'appel de Paris a, par une ordonnance du 27 août 2024, confirmé ce jugement. Par suite, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris le 5 février 2025. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2503001/6
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Chronologie de l'affaire
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TA755 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2503001_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel