TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503001_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Elle soutient qu’un nouveau permis de conduire marocain, valide jusqu’au 29 décembre 2033, lui a été délivré. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par une décision du 30 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger le permis de conduire marocain de Mme B... contre un permis de conduire français au motif que son permis de conduire marocain était arrivé à expiration le 13 décembre 2022. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’un nouveau permis de conduire marocain, valide jusqu’en 2033, lui a été délivré, Mme B... ne conteste pas utilement le motif qui lui est opposé. Par suite, la requête de Mme B..., qui n’est assortie que de ce seul moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 18 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2503001_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel